Entrée en vigueur
1. Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Ils sont applicables à partir du 1er août 2008 en lieu et place du protocole et de ses annexes couvrant la période allant du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2008.
(1) À ce montant s'ajoutent les contributions dues par les armateurs prévues au Chapitre III de l'Annexe 1, perçues directement par la Mauritanie au compte prévu au Chapitre IV de l'Annexe 1, et qui sont estimées à 15 millions EUR par an.
De plus, sous réserve de sa signature, le Document de Stratégie et Programme Indicatif National du 10° FED pour la Mauritanie inclut, entre autre, des prévisions d'appui budgétaire de 40 M€ sur trois ans à partir de 2009 si les conditions nécessaires le permettent. Sur base d'une performance globale positive au moment de la revue à mi-parcours du 10° FED en 2010, y inclus la politique sectorielle de la pêche, une éventuelle modification à la hausse de l'enveloppe programmable 10° FED pourra être envisagée.
Tableau des possibilités de pêche
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Type de pêche
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CRUSTACÉS
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PECHE DEMERSALE
|
CÉPHALOPODES
|
PÊCHE PÉLAGIQUE
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Catégorie 1
Crustacés sauf langouste et crabe
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Catégorie 10
Crabes
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Catégorie 6
Langoustes
|
Catégorie 2
Chalutiers et palangriers pour le merlu noir
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Catégorie 3
Démersaux autres que le merlu noir avec engins autres que le chalut
|
Catégorie 4
Chalutiers démersaux autres que le merlu noir
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Catégorie 5
Céphalopodes
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Catégorie 7
Thoniers senneurs
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Catégorie 8
Thoniers Canneurs et palangriers de surface
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Catégorie 9
Chalutiers congélateurs Pélagiques (1)
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Catégorie 11
Navires de pêche pélagique au frais (1)
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GT maximal par période de licences
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9 570 GT
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300 GT
|
300 GT
|
3 240 GT
|
1 162 GT
|
375 GT
|
13 950 GT
32 navires
|
22 navires
|
22 navires
|
17 licences
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15 000 GT par mois en moyenne annuelle
CATÉGORIE DE PÊCHE 1: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L'EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE
1. Zone de pêche
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i) |
au nord du parallèle 19° 21,00 N, à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:
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20° 46,30 N
|
17° 03,00 W
|
20° 40,00 N
|
17° 07,50 W
|
20° 05,00 N
|
17° 07,50 W
|
19° 35,50 N
|
16° 47,00 W
|
19° 28,00 N
|
16° 45,00 W
|
19° 21,00 N
|
16° 45,00 W
|
|
ii) |
au sud du parallèle 19° 21,00 N, à l'ouest de la ligne des 6 milles, (cf. la référence des coordonnées en appendice 6 de l'annexe II).
|
Lorsque le plan d'aménagement de la crevette sera adopté, le présent zonage pourra être revu de commun accord entre les parties.
2. Engin autorisé
|
Chalut de fond à la crevette et autres engins sélectifs
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Les deux parties mèneront des essais techniques en vue de définir des dispositifs de sélectivité et en particulier: (i) des grilles de sélectivité pour les chaluts, (ii) des engins sélectifs autres que le chalut. La mise en œuvre de ces engins sélectifs devra se faire avant le 31/12/2009, après évaluation scientifique, technique et économique des résultats de ces essais.
|
Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit. Les tabliers de protection sont autorisés, conformément à l'article 24 du code des pêches mauritanien.
3. Maillage minimal autorisé
|
50 mm
4. Repos biologique
|
Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai- juin et septembre-octobre
|
Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.
5. Captures accessoires et tailles minimales
|
En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/ Redevances
|
|
2008/2009
|
2009/2010
|
2010/2011
|
2011/2012
|
Tonnage autorisé (GT) par période de licences
|
9 570 GT
|
9 570 GT
|
9 570 GT
|
9 570 GT
|
Redevances en Euro par GT par an
|
291
|
303
|
315
|
315
7. Observations
|
Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
|
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1.
CATÉGORIE DE PÊCHE 2: CHALUTIERS (1) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR
1. Zone de pêche
|
1. 1
|
|
i) |
Au Nord du parallèle 19° 15'60 N, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:
|
20° 46,30 N
|
17° 03,00 W
|
20° 36,00 N
|
17° 11,00 W
|
20° 36,00 N
|
17° 36,00 W
|
20° 03,00 N
|
17° 36,00 W
|
19° 45,70 N
|
17° 03,00 W
|
19° 29,00 N
|
16° 51,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 51,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 49,60 W
|
|
ii) |
Au Sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu'au parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest de la ligne des 18 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
|
|
iii) |
Au Sud du parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest de la ligne des 12 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
|
1. 2
|
Le zonage pendant les arrêts biologiques de la pêche céphalopodière est le suivant:
|
|
i) |
Entre Cap Blanc et Cap Timiris, la zone d'exclusion est définie par les points suivants:
|
20° 46,00 N
|
17° 03,00 W
|
20° 46,00 N
|
17° 47,00 W
|
20° 03,00 N
|
17° 47,00 W
|
19° 47,00 N
|
17° 14,00 W
|
19° 21,00 N
|
16° 55,00 W
|
19° 15,60 N
|
16° 51,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 49,60 W
|
|
ii) |
Au Sud de Cap Timiris (au sud du parallèle 19° 15,60 N) et jusqu'à Nouakchott (17° 50,00 N), la zone d'exclusion est la ligne des 18 miles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.
|
|
iii) |
Au sud de Nouakchott (au sud du parallèle 17° 50,00 N,), la zone d'exclusion est la ligne des 12 miles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
2. engin autorisé
|
|
— |
palangre de fond
|
|
— |
chalut de fond pour merlus
|
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
|
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
3. Maillage minimal autorisé
|
70 mm pour le chalut
4. Repos biologique
|
Les deux parties s'accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par le Comité scientifique conjoint sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.
5. Captures accessoires et tailles minimales
|
En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
|
|
2008/2009
|
2009/2010
|
2010/2011
|
2011/2012
|
Tonnage autorisé (GT) par période de licences
|
3 240 GT
|
3 240 GT
|
3 240 GT
|
3 240 GT
|
Redevances en Euro par GT par an
|
148
|
153
|
159
|
159
7. Observations
|
Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
|
(1) Cette catégorie exclut tout chalutier congélateur.
|
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1.
CATÉGORIE DE PÊCHE 3: NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DEMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT
1. Zone de pêche
|
1. 1
|
|
i) |
Au nord du parallèle 19° 48,50 N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris
|
|
ii) |
Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu'au parallèle 19° 21,00 N, à l'ouest du méridien 16° 45,00 W
|
|
iii) |
Au sud du parallèle 19° 21,00 N, à partir de 3 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
|
1. 2
|
Le zonage pendant les arrêts biologiques de la pêche céphalopodière est le suivant:
|
|
i) |
Entre Cap Blanc et Cap Timiris:
|
20° 46,00 N
|
17° 03,00 W
|
20° 46,00 N
|
17° 47,00 W
|
20° 03,00 N
|
17° 47,00 W
|
19° 47,00 N
|
17° 14,00 W
|
19° 21,00 N
|
16° 55,00 W
|
19° 15,60 N
|
16° 51,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 49,60 W
|
|
ii) |
Au Sud de Cap Timiris (au sud du parallèle 19° 15,60 N) et jusqu'à Nouakchott (17° 50,00 N), la zone d'exclusion est la ligne des 3 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
|
|
iii) |
Au sud de Nouakchott (au sud du parallèle 17° 50,00 N,), la zone d'exclusion est la ligne des 3 miles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.
2. Engin autorisé
|
|
— |
palangre;
|
|
— |
filet maillant fixe dont les caractéristiques sont une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100 mètres. Les filets maillants fabriqués à partir de monofilament en polyamide sont interdits, conformément à la législation mauritanienne.
|
|
— |
ligne à la main;
|
|
— |
nasses;
|
|
— |
senne pour la pêche d’appâts.
3. Maillage minimal autorisé
|
120 mm pour le filet maillant
|
20 mm pour le filet pour la pêche à l'appât vivant;
4. Captures accessoires et tailles minimales
|
En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
5. Tonnage autorisé
|
|
2008/2009
|
2009/2010
|
2010/2011
|
2011/2012
|
Tonnage autorisé (GT) par période de licences
|
1 162 GT
|
1 162 GT
|
1 162 GT
|
1 162 GT
|
Redevances en Euro par GT par an
|
254
|
264
|
274
|
274
6. Observations
|
Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
|
L'engin de pêche à utiliser est à notifier lors de la demande de licence.
|
La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts à utiliser pour la pêche à la ligne ou aux nasses.
|
L'utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d'un tonnage individuel inférieur à 135 GT.
|
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1.
|
Les deux parties s'accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par le Comité scientifique conjoint sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.
CATÉGORIE DE PÊCHE 4: CHALUTIERS POISSONNIERS CONGÉLATEURS PÊCHANT DES ESPÈCES DEMERSALES
1. Zone de pêche
|
1. 1
|
|
(i) |
Au Nord du parallèle 19° 15,60 N, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:
|
20° 46,30 N
|
17° 03,00 W
|
20° 36,00 N
|
17° 11,00 W
|
20° 36,00 N
|
17° 36,00 W
|
20° 03,00 N
|
17° 36,00 W
|
19° 45,70 N
|
17° 03,00 W
|
19° 29,00 N
|
16° 51,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 51,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 49,60 W
|
|
(ii) |
Au Sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu'au parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest de la ligne des 18 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
|
|
(iii) |
Au Sud du parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest de la ligne des 12 milles dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
2. Engin autorisé
|
|
— |
chalut;
|
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
|
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
3. Maillage minimal autorisé
|
70 mm
4. Repos biologique
|
Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et septembre-octobre
|
Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.
5. Captures accessoires et tailles minimales
|
En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
|
|
2008/2009
|
2009/2010
|
2010/2011
|
2011/2012
|
Tonnage autorisé (GT) par période de licences
|
375 GT
|
375 GT
|
375 GT
|
375 GT
|
Redevances en Euro par GT par an
|
156
|
163
|
169
|
169
7. Observations
|
Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
|
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1
CATÉGORIE DE PÊCHE 5: CÉPHALOPODES
1. Zone de pêche
|
Au nord du parallèle 19° 15,60 N, à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:
|
20° 46,30 N
|
17° 03,00 W
|
20° 40,00 N
|
17° 07,50 W
|
19° 57,00 N
|
17° 07,50 W
|
19° 28,20 N
|
16° 48,00W
|
19° 18,50 N
|
16° 48,00 W
|
19° 18,50 N
|
16° 40,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 38,00 W
|
Au Sud du parallèle 19° 15,60 N et jusque au parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest des 9 milles mesurés à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
|
Au Sud du parallèle 17° 50,00 N, à l'ouest des 6 miles mesurés à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.
2. Engin autorisé
|
Chalut de fond
|
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
|
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
3. Maillage minimal autorisé
|
70 mm
4. Repos biologique
|
Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et septembre-octobre
|
Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.
5. Captures accessoires et tailles minimales
|
En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
|
|
2008/2009
|
2009/2010
|
2010/2011
|
2011/2012
|
Tonnage autorisé (GT) par période de licences
|
13 950 GT
|
13 950 GT
|
13 950 GT
|
13 950 GT
|
Redevances en Euro par GT par an
|
349
|
363
|
377
|
377
7. Observations
|
Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
|
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1.
CATÉGORIE DE PÊCHE 6: LANGOUSTES
1. Zone de pêche
|
|
1. 1
|
au nord de 19° 21,00 N: 20 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris
|
|
1. 2
|
au sud de 19° 21,00 N: 15 milles, dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.
2. Engin autorisé
|
Casier
3. Maillage minimal autorisé
|
Nappe de filet de 60 mm.
4. Repos biologique
|
Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et septembre-octobre
|
Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique.
5. Captures accessoires et tailles minimales
|
En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
|
|
2008/2009
|
2009/2010
|
2010/2011
|
2011/2012
|
Tonnage autorisé (GT) par période de licences
|
300 GT
|
300 GT
|
300 GT
|
300 GT
|
Redevances en Euro par GT par an
|
283
|
294
|
305
|
305
7. Observations
|
Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
|
Débarquements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1
CATÉGORIE DE PÊCHE 7: THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS
1. Zone de pêche
|
|
1. 1
|
au nord de 19° 21,00 N: 30 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;
|
|
1. 2
|
au sud de 19° 21,00 N: 30 milles, mesurés à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.
2. Engin autorisé
|
Senne
3. Maillage minimal autorisé
|
Normes recommandées par l'ICCAT.
4. Captures accessoires et tailles minimales
|
En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
5. Tonnage autorisé/Redevances
|
Redevance par tonne capturée
|
35 EUR
|
|
|
|
Nombre de navires autorisés à pêcher
|
22
|
|
|
|
Avance en euro par navire par an
|
1 750 EUR
|
|
|
6. Observations
|
Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
|
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1
CATÉGORIE DE PÊCHE 8: THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE
1. Zone de pêche
|
Pour les palangriers de surface, le même zonage que pour les thoniers senneurs de la catégorie 7 s'applique
|
Pour les thoniers canneurs, le zonage suivant s'applique:
|
|
1. 1
|
au nord de 19° 21,00 N: 15 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;
|
|
1. 2
|
au sud de 19° 21,00 N: 12 milles, dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.
|
Zone de pêche autorisée pour la pêche à l'appât vivant:
|
|
— |
Au nord du parallèle 19° 48,50 N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris
|
|
— |
Au sud du parallèle 19° 48,50 N et jusqu'au parallèle 19° 21,00 N, à l'ouest du méridien 16° 45,00 W
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— |
Au sud du parallèle 19° 21,00 N, à partir de 3 milles, dont les coordonnées sont calculées sur base de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II.
2. Engin autorisé
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Canne et palangre de surface
3. Captures accessoires et tailles minimales
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En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
4. Tonnage autorisé/Redevances
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Nombre de navires autorisés à pêcher
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22
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Canneurs — redevance par tonne pêchée
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25 EUR
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Palangriers — redevance par tonne pêchée
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35 EUR
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Avance en euro par navire par an
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2 500 EUR pour les canneurs
3 500 EUR pour les palangriers
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5. Observations
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Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
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(1) |
Maillage minimum autorisé pour la pêche à l'appât vivant: 16 mm. L'activité de pêche à l'appât sera limitée à un nombre de jours par mois qui sera défini par la Commission mixte. Le début et la fin de cette activité devront être signalés à la surveillance.
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(2) |
Dans le respect des recommandations de l'ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pélerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite.
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(3) |
Dans le respect des recommandations de l'ICCAT 04-10 et 05-05 concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérés par l'ICCAT.
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(4) |
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1
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(5) |
Les deux parties s'accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l'appât vivant nécessaire à l'activité de ces navires. Au cas où ces activités se déroulent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités seront fixées sur base des recommandations de l'IMROP et en accord avec la surveillance.
CATÉGORIE DE PÊCHE 9: CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE
1. Zone de pêche
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(i) |
Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:
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20° 46,30 N
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17° 03,00 W
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20° 36,00 N
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17° 11,00 W
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20° 36,00 N
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17° 24,10 W
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19° 57,00 N
|
17° 24,10 W
|
19° 45,70 N
|
17° 03,00 W
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19° 29,00 N
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16° 51,50 W
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19° 21,00 N
|
16° 45,00 W
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(ii) |
Au sud du parallèle 19° 21,00 N jusqu'au parallèle 17° 50,00 N à 13 milles à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
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(iii) |
Au sud du parallèle 17° 50,00 N jusqu'au parallèle 16° 04,00 N à 12 milles à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
2. Engin autorisé
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Chalut pélagique
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Le sac du chalut pélagique ou semi pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.
3. Maillage minimal autorisé
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40 mm
4. Captures accessoires et tailles minimales
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En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
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Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
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Cf. chapitre V point 5 et appendice 7 de l'annexe I pour les facteurs de conversion pour les petits pélagiques.
5. Tonnage autorisé/Redevances
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Nombre de navires autorisés à pêcher simultanément
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17
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Redevance en Euro par GT par mois
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2008/2009
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2009/2010
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2010/2011
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2011/2012
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Navires dont le tonnage (GT) est inférieur ou égal à 5 000 GT
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8,2
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8,3
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8,4
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8,5
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Navires dont le tonnage (GT) est égal à 5 000 GT mais inférieur à 7 000 GT
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7,2
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7,3
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7,4
|
7,5
|
Navires dont le tonnage (GT) est égal à 7 000 GT mais inférieur à 9 500 GT
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6,2
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6,3
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6,4
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6,5
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Le total des captures autorisées par la flotte de chalutiers congélateurs sous le régime de licences ci-dessus est plafonné à 250 000 tonnes par an, avec toutefois la possibilité de dépasser ce quota, sur base des dispositions prévues dans le protocole et ses annexes.
6. Observations
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Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d'un maximum de 20 licences par mois.
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Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
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Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1
CATÉGORIE DE PÊCHE 10: PÊCHE AU CRABE
1. Zone de pêche
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i) |
Au Nord du parallèle 19° 15,6 N, à l'ouest de la ligne joignant les points suivants:
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20° 46,30 N
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17° 03,00 W
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20° 36,00 N
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17° 11,00 W
|
20° 36,00 N
|
17° 36,00 W
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20° 03,00 N
|
17° 36,00 W
|
19° 45,70 N
|
17° 03,00 W
|
19° 29,00 N
|
16° 51,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 51,50 W
|
19° 15,60 N
|
16° 49,60 W
|
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ii) |
Au Sud du parallèle 19° 15,60 N, jusqu'au parallèle 17° 50 N, à l'ouest de la ligne des 18 milles mesurée à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
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iii) |
Au Sud du parallèle 17° 50 N, à l'ouest de la ligne des 12 milles mesurée à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
2. Engin autorisé
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Casier pour le crabe
3. Maillage minimal autorisé
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Nappe de filet de 60 mm.
4. Repos biologique
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Deux (2) périodes de deux (2) mois: mai-juin et septembre-octobre
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Les deux parties pourront décider, d'un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la possibilité d'ajuster, d'augmenter ou de réduire la durée de ces périodes de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.
5. Captures accessoires et tailles minimales
|
En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
|
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
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2008/2009
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2009/2010
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2010/2011
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2011/2012
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Tonnage autorisé (GT) par période de licences
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300GT
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300GT
|
300GT
|
300GT
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Redevances en Euro par GT par an
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283
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294
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305
|
305
7. Observations
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Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
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Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1
CATÉGORIE DE PÊCHE 11: NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS
1. Zone de pêche
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(i) |
Au nord du parallèle 19° 21,00 N: à l'extérieur de la zone délimitée par les points suivants:
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20° 46,30 N
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17° 03,00 W
|
20° 36,00 N
|
17° 11,00 W
|
20° 36,00 N
|
17° 24,10 W
|
19° 57,00 N
|
17° 24,10 W
|
19° 45,70 N
|
17° 03,00 W
|
19° 29,00 N
|
16° 51,50 W
|
19° 21,00 N
|
16° 45,00 W
|
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(ii) |
Au sud du parallèle 19° 21,00 N jusqu'au parallèle 17° 50,00 N à 13 milles à partir de la ligne des 6 milles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
|
|
(iii) |
Au sud du parallèle 17° 50,00 N jusqu'au parallèle 16° 04,00 N à 12 milles à partir de la ligne des 6 miles dont les coordonnées figurent à l'appendice 6 de l'annexe II
2. Engin autorisé
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Chalut pélagique et senne coulissante de pêche industrielle
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Le sac du chalut pélagique ou semi pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.
3. Maillage minimal autorisé
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40 mm pour les chalutiers et 20 mm pour les senneurs
4. Captures accessoires et tailles minimales
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En conformité avec la législation mauritanienne, cf. chapitre VI et appendice 5 de l'annexe I pour les captures accessoires et cf. chapitre V point 5 et appendice 6 de l'annexe I pour les tailles minimales.
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Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires et de tailles minimales pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
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Cf. chapitre V point 5 et appendice 7 de l'annexe I pour les facteurs de conversion pour les petits pélagiques
5. Tonnage autorisé/Redevances
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Tonnage autorisé
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15 000 GT par mois en moyenne annuelle, équivalent à 3 licences mensuelles pour les navires congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 9.
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La comptabilisation par mois en moyenne annuelle signifie que l'utilisation moyenne par mois à l'échéance d'une année de protocole correspond au chiffre figurant ci-dessus, en permettant le report des possibilités non utilisées durant un mois au mois suivant.
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2008/2009
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2009/2010
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2010/2011
|
2011/2012
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Redevance en Euro par GT par mois
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7,2
|
7,3
|
7,4
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7,5
6. Observations
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Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d'un maximum de 20 licences par mois.
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Les redevances sont fixées pour la période de quatre ans d'application du protocole.
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Les captures des navires de pêche de pélagiques au frais ne sont pas plafonnées.
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Les dispositions transitoires pour l'embarquement des marins sont prévues à l'annexe 1 (point 6 chapitre XV)
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Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l'annexe 1
(1) Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d'un maximum de 20 licences par mois.