Modalités de mise en œuvre de l'appui à la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie
1. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent protocole, la Communauté européenne et le ministère s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, sur base des orientations indiquées dans l'annexe IV et dès l'entrée en vigueur du présent protocole, sur:
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a) |
les orientations annuelles et pluriannuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches mauritaniennes identifiées dans l'article 6 ci-dessus et visant à l'instauration d'une pêche durable et responsable, et notamment celles visées au paragraphe 3 de cet article 6;
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b) |
les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
2. Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d'évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.
3 En continuité avec les objectifs et les orientations définies et mis en œuvre dans le protocole 2006/2008 en vigueur jusqu'au 31 juillet 2008, une programmation pluriannuelle, en année civile, de l'appui sectoriel du présent protocole est communiquée chaque année à la Communauté européenne au plus tard le 1er mars.
En ce qui concerne la première année d'application du présent protocole, la programmation pluriannuelle et l'affectation annuelle par la Mauritanie de l'appui sectoriel visé au paragraphe 1 de l'article 6 du présent protocole est communiquée à la Communauté européenne au moment de l'approbation en commission mixte des orientations, objectifs et critères et indicateurs d'évaluation au plus tard le 1er mars.
L'appui sectoriel fera l'objet d'une revue à mi parcours conjointe de la réalisation des indicateurs de résultats de l'année civile en cours au mois de juin et d'une revue finale conjointe de la réalisation de ces indicateurs de résultats au mois de janvier de l'année suivante. De plus, la partie mauritanienne communiquera, au plus tard le 30 octobre de chaque année l'affectation budgétaire sectorielle prévue dans la Loi de Finances de l'année suivante.
4. Pour préparer ces revues conjointes, le ministère transmet à la Commission, au plus tard un mois avant la tenue de la revue conjointe à mi parcours et de la revue conjointe finale respectivement un rapport provisoire et un rapport final annuel sur la mise en œuvre des résultats obtenus, ainsi que sur d'éventuelles difficultés constatées et sur les mesures de corrections et de rattrapage proposées.
La Commission se réserve le droit de demander aux autorités mauritaniennes tout renseignement complémentaire sur ces résultats afin d'entreprendre des consultations avec les autorités mauritaniennes dans le cadre de la Commission mixte visée à l'article 10 de l'accord, pour adopter les mesures correctives de nature à permettre d'atteindre les objectifs assignés.