Différends — Suspension de l'application du protocole
1. Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions de ce protocole et ses annexes et quant à l'application qui en est faite doit faire l'objet d'une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, si nécessaire, convoquée en session extraordinaire.
2. L'application du protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3. La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4. Par dérogation à la procédure de suspension prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, la Communauté se réserve le droit de suspendre de façon immédiate l'application du protocole en cas de non respect par la Mauritanie des engagements pris concernant la mise en œuvre de sa politique sectorielle de la pêche. Cette suspension sera notifiée sans délais aux autorités mauritaniennes.
5. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.