(1) Le sucre blanc produit par une entreprise donnée au cours d'une campagne de commercialisation donnée peut, dans certains cas, être ultérieurement transformé en sucre blanc répondant à des exigences particulières. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission, la production de sucre correspond à la quantité totale de sucre blanc produite par une entreprise donnée au cours d'une campagne de commercialisation donnée. Afin d'éviter une double prise en compte, il convient d'exclure de cette production le sucre blanc qui résulte d'une transformation ultérieure du sucre blanc.
Règlement (CE) n° 707/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 707/2008
RattachementRèglement (CE) n° 707/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0707)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.