Règlement (CE) n° 707/2008 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 707/2008
RattachementRèglement (CE) n° 707/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0707)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 707/2008EUR-Lex →

(18) Il convient qu'une garantie permette d'assurer que les quantités offertes et éventuellement acceptées soient stockées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant la libération et la non-restitution de la garantie conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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