(21) Il convient d'adapter, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l'attribution de la quantité maximale de 600 000 tonnes pour l'achat à l'intervention fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, afin de tenir compte des modifications des quotas des États membres ainsi que de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Règlement (CE) n° 707/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 707/2008
RattachementRèglement (CE) n° 707/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0707)
Aller plus loin
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