Règlement (CE) n° 707/2008 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 707/2008
RattachementRèglement (CE) n° 707/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0707)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 707/2008EUR-Lex →

(6) La transmission des prix du sucre aux fins du système d'enregistrement des prix s'effectue dans le cadre d'un système transitoire, prévoyant des transmissions trimestrielles à la Commission par les opérateurs agréés. Un système de transmission informatisé définitif a été élaboré. Ce système permettra un transfert mensuel des prix par les opérateurs agréés à l'État membre, suivi d'un transfert des moyennes de prix nationales par les États membres à la Commission. Il convient que les dispositions relatives au système définitif remplacent les dispositions relatives au système transitoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).