(6) La transmission des prix du sucre aux fins du système d'enregistrement des prix s'effectue dans le cadre d'un système transitoire, prévoyant des transmissions trimestrielles à la Commission par les opérateurs agréés. Un système de transmission informatisé définitif a été élaboré. Ce système permettra un transfert mensuel des prix par les opérateurs agréés à l'État membre, suivi d'un transfert des moyennes de prix nationales par les États membres à la Commission. Il convient que les dispositions relatives au système définitif remplacent les dispositions relatives au système transitoire.
Règlement (CE) n° 707/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 707/2008
RattachementRèglement (CE) n° 707/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0707)
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