Règlement (CE) n° 707/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 707/2008
RattachementRèglement (CE) n° 707/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0707)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 707/2008EUR-Lex →

(7) À compter du 1er octobre 2008, le règlement (CE) no 1234/2007 remplacera le règlement (CE) no 318/2006. Au lieu de transférer dans le règlement OCM unique l'annexe II du règlement (CE) no 318/2006 concernant les conditions d'achat des betteraves, l'article 50 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission arrête des modalités d'application à cet égard. Il y a donc lieu d'ajouter au règlement (CE) no 952/2006 les dispositions actuellement contenues dans l'annexe II du règlement (CE) no 318/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).