Règlement (CE) n° 715/2008 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 715/2008
RattachementRèglement (CE) n° 715/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0715)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 715/2008EUR-Lex →

(13) Le Royaume-Uni a fait savoir à la Commission que, le 4 avril 2008, compte tenu des résultats du rapport d’audit de l’OACI, il avait refusé d’accorder une autorisation d’exploitation à Gabon Airlines Cargo en tenant compte des critères communs, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005. En outre, le 7 avril 2008, en raison du doute soulevé par l’OACI quant à la capacité de la République du Gabon d’exercer une surveillance adéquate en matière de sécurité des transporteurs certifiés par ce pays, le Royaume-Uni a introduit une demande de mise à jour de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, et à l'article 6 du règlement (CE) no 473/2006, en vue d'imposer une interdiction d'exploitation à tous les transporteurs certifiés par les autorités compétentes de la République du Gabon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).