Règlement (CE) n° 715/2008 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 715/2008
RattachementRèglement (CE) n° 715/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0715)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 715/2008EUR-Lex →

(16) Un examen des CTA des transporteurs aériens Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air Services SA et Air Tourist (Allegiance), réalisé par la Commission, fait apparaître des problèmes sur le plan des spécifications techniques. La zone d’exploitation, notamment, permet d’effectuer des opérations dans le monde entier, bien que les autorités gabonaises compétentes affirment qu’elles se limitent au Gabon et/ou à la sous-région. De plus, il semble que seules des règles de vol à vue (VFR) s’appliquent à ces activités, ce qui serait insuffisant pour assurer la sécurité des vols en Europe. Les autorités compétentes du Gabon ont indiqué qu’elles entendaient clarifier la situation rapidement. La Commission estime que, dans l’attente du réexamen de la situation en République du Gabon en matière de sécurité lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne et à la suite de la nouvelle certification de ces transporteurs dans le respect des normes de l’OACI, il convient de leur imposer une interdiction d’exploitation et donc de les inscrire sur la liste de l’annexe A sur la base des critères communs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).