(18) La Commission continuera de surveiller étroitement les performances de ces deux transporteurs. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ces transporteurs conformément au règlement (CE) no 351/2008. La Commission, en coopération avec les États membres, entend vérifier la mise en œuvre satisfaisante des mesures annoncées dans le cadre d'une visite sur place en temps utile.
Règlement (CE) n° 715/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 715/2008
RattachementRèglement (CE) n° 715/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0715)
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