(25) Sur la base des critères communs, il est estimé qu’Iran Air met en œuvre, sans interruption, toutes les mesures requises pour remédier de manière satisfaisante à l’ensemble des manquements décelés auparavant en matière de sécurité dans le respect des normes de sécurité applicables. En conséquence, aucune mesure supplémentaire ne doit être prise à ce stade. La Commission continuera de surveiller étroitement les performances du transporteur. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008.
Règlement (CE) n° 715/2008 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 715/2008
RattachementRèglement (CE) n° 715/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0715)
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