Règlement (CE) n° 715/2008 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 715/2008
RattachementRèglement (CE) n° 715/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0715)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (CE) n° 715/2008EUR-Lex →

(25) Sur la base des critères communs, il est estimé qu’Iran Air met en œuvre, sans interruption, toutes les mesures requises pour remédier de manière satisfaisante à l’ensemble des manquements décelés auparavant en matière de sécurité dans le respect des normes de sécurité applicables. En conséquence, aucune mesure supplémentaire ne doit être prise à ce stade. La Commission continuera de surveiller étroitement les performances du transporteur. Les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur conformément au règlement (CE) no 351/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).