(60) La Commission reconnaît que le transporteur a démontré sa volonté de prendre des mesures correctrices afin de remédier aux manquements en matière de sécurité qui concernaient l’ensemble de sa flotte. Cependant, sur la base des preuves documentaires relatives aux résultats des vérifications effectuées jusqu’à présent par les autorités compétentes d’Ukraine et de leurs déclarations au comité de la sécurité aérienne, elle estime que la mise en œuvre du plan par le transporteur est incomplète étant donné que les vérifications effectuées par les autorités compétentes du pays font état de l’inadéquation et de l’inefficacité des mesures correctrices mises en œuvre à ce jour. En effet, la Commission reste préoccupée par le fait que le transporteur n’a pu garantir le respect des normes en matière de sécurité que pour une partie de sa flotte alors que, selon ce plan, l'entreprise était censée mettre en place un système de gestion de la flotte garantissant que l'ensemble des mesures seraient appliquées à tous ses aéronefs. En conséquence, sur la base des critères communs, le transporteur ne peut à ce stade être retiré de la liste de l’annexe A.
Règlement (CE) n° 715/2008 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 715/2008
RattachementRèglement (CE) n° 715/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0715)
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