Règlement (CE) n° 715/2008 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 715/2008
RattachementRèglement (CE) n° 715/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0715)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (CE) n° 715/2008EUR-Lex →

(64) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’il convient de suivre attentivement la mise en œuvre progressive de ce plan. Les autorités compétentes d’Ukraine sont invitées à présenter tous les trois mois un rapport sur les progrès réalisés. En conséquence, la Commission entend effectuer une visite auprès de l’autorité compétente d’Ukraine afin de vérifier l’efficacité de la mise en œuvre de ces mesures, qui doivent être mises en place d’ici la fin de 2008. En outre, les États membres vérifieront systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils des transporteurs titulaires d’une licence en Ukraine conformément au règlement (CE) no 351/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).