Règlement (CE) n° 717/2008 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 717/2008
Rattachement
SECTION B — Méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes
  1. Règlement (CE) n° 717/2008
  2. CHAPITRE II — RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION
  3. SECTION B — Méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →

1. Lorsque la répartition du contingent ou d’une tranche s’effectue selon le principe du «premier venu, premier servi», la quantité que tout opérateur peut recevoir jusqu’à épuisement du contingent est déterminée conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Cette quantité, égale pour tous, est fixée compte tenu de la nécessité d’attribuer des quantités économiquement appréciables en fonction de la nature du produit concerné.

2. Les demandes de licences sont satisfaites après vérification par les autorités compétentes du solde communautaire disponible, la quantité prédéterminée au paragraphe 1 du présent article étant attribuée à chaque importateur ou exportateur.

3. Dès que le bénéficiaire d’une licence peut prouver avoir effectivement importé ou exporté la totalité des produits pour lesquels une licence lui a été accordée ou une part à définir selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, il est autorisé à présenter une nouvelle demande de licence. Celle-ci lui est accordée dans les mêmes conditions que la précédente. La même procédure peut être répétée jusqu’à épuisement du contingent.

4. En vue de garantir un accès égal au contingent à l’ensemble des demandeurs, la Commission indique dans l’avis d’ouverture du contingent les jours et les heures d’accès du solde communautaire disponible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).