Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
RattachementSECTION C — Méthode de répartition en proportion des quantités demandées
Règlement (CE) n° 717/2008
CHAPITRE II — RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION
SECTION C — Méthode de répartition en proportion des quantités demandées
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →
1. Lorsque la répartition des contingents s’effectue en proportion des quantités demandées, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dans les délais et conditions fixés selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les informations relatives aux demandes de licences qu’elles ont reçues.
Ces informations comportent l’indication du nombre de demandeurs et le volume global des quantités demandées.
2. Dans le délai fixé selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, la Commission examine de façon simultanée les informations transmises par les autorités compétentes des États membres et détermine la quantité du contingent ou de ses tranches pour laquelle ces autorités doivent délivrer les licences d’importation ou d’exportation.
3. Lorsque le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité.
4. Lorsque les demandes portent sur une quantité dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.