Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
RattachementSECTION D — Principe de répartition des quantités à redistribuer
Règlement (CE) n° 717/2008
CHAPITRE II — RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION
SECTION D — Principe de répartition des quantités à redistribuer
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →
1. Les quantités à redistribuer sont déterminées par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 20.
2. Lorsque la méthode de répartition initiale du contingent est celle prévue à l’article 12, les quantités à redistribuer sont immédiatement ajoutées par la Commission aux quantités éventuellement encore disponibles, ou viennent reconstituer le contingent si celui-ci est épuisé.
3. Lorsque la répartition initiale a été effectuée par application d’une autre méthode, les quantités à redistribuer sont attribuées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture complémentaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.