Règlement (CE) n° 717/2008 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 717/2008
Rattachement
SECTION D — Principe de répartition des quantités à redistribuer
  1. Règlement (CE) n° 717/2008
  2. CHAPITRE II — RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION
  3. SECTION D — Principe de répartition des quantités à redistribuer
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →

1. Les quantités à redistribuer sont déterminées par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 20.

2. Lorsque la méthode de répartition initiale du contingent est celle prévue à l’article 12, les quantités à redistribuer sont immédiatement ajoutées par la Commission aux quantités éventuellement encore disponibles, ou viennent reconstituer le contingent si celui-ci est épuisé.

3. Lorsque la répartition initiale a été effectuée par application d’une autre méthode, les quantités à redistribuer sont attribuées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture complémentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).