Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
RattachementCHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION
Règlement (CE) n° 717/2008
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →
1. En cas d’application de la méthode prévue à l’article 12, les États membres délivrent les licences sans délai après vérification du solde communautaire disponible.
2. Dans les autres cas, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) la Commission communique aux autorités compétentes des États membres, dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les quantités pour lesquelles celles-ci délivrent les licences aux différents demandeurs. Elle en informe les autres États membres;
b) les autorités compétentes des États membres délivrent les licences d’importation ou d’exportation dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci;
c) les autorités compétentes informent la Commission de la délivrance des licences d’importation ou d’exportation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.