Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les licences d’importation ou d’exportation ou leurs extraits ne peuvent faire l’objet d’un prêt ou d’une cession, à titre onéreux ou gratuit, de la part du titulaire auquel le document a été délivré nominativement.
Règlement (CE) n° 717/2008 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION
- Règlement (CE) n° 717/2008
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
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