Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles en ont connaissance et au plus tard dans les vingt jours suivant la date d’expiration des licences, les quantités des contingents attribuées et non utilisées, en vue de leur redistribution ultérieure en conformité avec l’article 2, paragraphe 5.
Règlement (CE) n° 717/2008 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION
- Règlement (CE) n° 717/2008
- CHAPITRE III — RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
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