Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 717/2008
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →
1. Les informations que le Conseil, la Commission ou les États membres reçoivent en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations pour lesquelles ils ont reçu une demande de traitement confidentiel, dûment justifiée, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies.
3. Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d’informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.