Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
RattachementCHAPITRE PREMIER — PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GESTION
Règlement (CE) n° 717/2008
CHAPITRE PREMIER — PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GESTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →
1. Tout importateur ou exportateur de la Communauté, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, peut introduire pour chaque contingent ou pour ses tranches une demande unique de licence auprès des autorités compétentes d’un État membre de son choix, rédigée dans la ou les langues officielles de cet État membre.
Dans le cas d’un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, cette demande est introduite auprès des autorités compétentes du ou des États membres de la ou des régions concernées.
2. Les demandes de licences doivent être introduites conformément aux modalités fixées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.