Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
RattachementSECTION A — Méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels
Règlement (CE) n° 717/2008
CHAPITRE II — RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION
SECTION A — Méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →
Pour participer à l’attribution de la partie du contingent qui leur est destinée, et à titre de justificatif des importations ou exportations réalisées au cours de la période de référence, les importateurs ou exportateurs traditionnels accompagnent leur demande de licence:
— d’une copie certifiée conforme de l’original de la déclaration de mise en libre pratique ou d’exportation, qui est destiné à l’importateur ou à l’exportateur, établi à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l’opérateur dont ils ont repris l’activité,
— de toute preuve équivalente établie selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.