Règlement (CE) n° 717/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 717/2008
Rattachement
SECTION A — Méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels
  1. Règlement (CE) n° 717/2008
  2. CHAPITRE II — RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION
  3. SECTION A — Méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 717/2008EUR-Lex →

Les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture du contingent, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes d’importation ou d’exportation, ventilées entre importateurs ou exportateurs traditionnels et autres importateurs ou exportateurs, ainsi que le volume des importations ou exportations antérieures réalisées au cours de la période de référence par les demandeurs.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).