Les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture du contingent, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes d’importation ou d’exportation, ventilées entre importateurs ou exportateurs traditionnels et autres importateurs ou exportateurs, ainsi que le volume des importations ou exportations antérieures réalisées au cours de la période de référence par les demandeurs.
Règlement (CE) n° 717/2008 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
Rattachement
SECTION A — Méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels
- Règlement (CE) n° 717/2008
- CHAPITRE II — RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION
- SECTION A — Méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0717)
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