(2) En vertu de l’article 14 du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.
Règlement (CE) n° 717/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
RattachementRèglement (CE) n° 717/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0717)
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