(4) Il convient de prévoir la possibilité d’un choix entre plusieurs méthodes de répartition, qui s’exercera en fonction, notamment, de la situation du marché communautaire, de la nature des produits, des particularités des pays fournisseurs et des obligations internationales de la Communauté, en particulier de celles qui posent le principe de la prise en compte des courants d’échanges traditionnels.
Règlement (CE) n° 717/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 717/2008
RattachementRèglement (CE) n° 717/2008
Versionacte d'origine du 17/07/2008 (CELEX 32008R0717)
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