Règlement (CE) n° 718/2008 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 718/2008
RattachementRèglement (CE) n° 718/2008
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008R0718)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 718/2008EUR-Lex →

(5) Les limites de capture pour le cabillaud dans les zones CIEM VIIb-k, VIII, IX et X et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 sont provisoirement établies dans l'annexe IA du règlement (CE) no 40/2008. À la suite d'une nouvelle évaluation scientifique de l'état de ce stock par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il importe de fixer le total admissible de capture définitif pour ce stock.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).