Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «Afuega'l Pitu» et «Mazapán de Toledo» déposées par l’Espagne, les demandes d’enregistrement des dénominations «Agneau de Lozère» et «Oignon doux des Cévennes» déposées par la France, et les demandes d’enregistrement des dénominations «Butelo de Vinhais» ou «Bucho de Vinhais» ou «Chouriço de Ossos de Vinhais» et «Chouriça Doce de Vinhais» déposées par Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.1. Viande (et abats) frais
FRANCE
Agneau de Lozère (IGP)
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
PORTUGAL
Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais ou Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP)
Chouriça Doce de Vinhais (IGP)
Classe 1.3. Fromages
ESPAGNE
Afuega'l Pitu (AOP)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
FRANCE
Oignon doux des Cévennes (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
ESPAGNE
Mazapán de Toledo (IGP)