Règlement (CE) n° 723/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 723/2008
RattachementRèglement (CE) n° 723/2008
Versionacte d'origine du 25/07/2008 (CELEX 32008R0723)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 723/2008EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «Afuega'l Pitu» et «Mazapán de Toledo» déposées par l’Espagne, les demandes d’enregistrement des dénominations «Agneau de Lozère» et «Oignon doux des Cévennes» déposées par la France, et les demandes d’enregistrement des dénominations «Butelo de Vinhais» ou «Bucho de Vinhais» ou «Chouriço de Ossos de Vinhais» et «Chouriça Doce de Vinhais» déposées par Portugal ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).