Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 725/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 725/2008
Adopté le24 juillet 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32008R0725
RéférenceRèglement (CE) n° 725/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

Caillebotte32,4

Lait écrémé32,9

Crème (33,5 % de matière grasse)12,4

Sucre4,5

Préparation à base de fruits, petit lait, stabilisant, cultures de yaourt

La teneur en matières grasses est de 4,3 % en poids.

Le produit est d’une couleur rouge clair. La consistance est celle d’un fromage frais. Des particules de la préparation à base de fruits sont visibles dans la préparation.

Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g.

| 04061020 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 0406, 040610 et 04061020.

Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte.

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406.

|

2. Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

Caillebotte41,7

Yoghourt au lait écrémé29,7

Préparation à base de fruits20

Sirop de fructose5

Concentré d’albumine2

Liant0,9

Crème0,7

La teneur en matières grasses est de 0,4 % en poids.

Le produit est composé de deux couches: la substance blanche contenant la caillebotte se trouve à la surface et la préparation à base de fruits est située en dessous de cette substance. L’aspect de la substance de la couche supérieure est celui d’un fromage frais.

Le produit est conditionné dans des récipients de 125 g.

| 04061020 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 0406, 040610 et 04061020.

Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte.

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406.

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