Règlement (CE) n° 725/2008 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 725/2008
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 725/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0725)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 725/2008EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

Caillebotte32,4

Lait écrémé32,9

Crème (33,5 % de matière grasse)12,4

Sucre4,5

Préparation à base de fruits, petit lait, stabilisant, cultures de yaourt

La teneur en matières grasses est de 4,3 % en poids.

Le produit est d’une couleur rouge clair. La consistance est celle d’un fromage frais. Des particules de la préparation à base de fruits sont visibles dans la préparation.

Le produit est conditionné dans des récipients de 150 g.

| 04061020 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 0406, 040610 et 04061020.

Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte.

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406.

|

2. Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

Caillebotte41,7

Yoghourt au lait écrémé29,7

Préparation à base de fruits20

Sirop de fructose5

Concentré d’albumine2

Liant0,9

Crème0,7

La teneur en matières grasses est de 0,4 % en poids.

Le produit est composé de deux couches: la substance blanche contenant la caillebotte se trouve à la surface et la préparation à base de fruits est située en dessous de cette substance. L’aspect de la substance de la couche supérieure est celui d’un fromage frais.

Le produit est conditionné dans des récipients de 125 g.

| 04061020 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 0406, 040610 et 04061020.

Le produit contient plus de 70 % en poids de produits laitiers parmi lesquels la caillebotte lui donne son caractère essentiel. Il conserve donc le caractère de fromage frais et de caillebotte.

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 0406.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).