Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
IntituléObservateurs
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0734)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

1. Des observateurs sont présents à bord de tous les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à l’article 3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche du navire pendant toute la durée de l’exécution de son plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1.

Le nombre d’observateurs couvrant les activités de pêche dans une zone de pêche donnée est réexaminé 30 juillet 2009.

2. L’observateur:

a) consigne de manière indépendante les informations relatives aux prises décrites à l’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, en les présentant sous un format identique à celui utilisé dans le journal de bord du navire;

b) consigne toute modification du plan de pêche visée à l’article 5, paragraphe 2;

c) fournit des informations sur toute découverte inopinée d’écosystèmes marins vulnérables visée à l’article 7, notamment en rassemblant des données qui peuvent être utilisées en ce qui concerne la protection du site;

d) consigne les profondeurs auxquelles les engins sont déployés;

e) présente un rapport aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’observation. Une copie de ce rapport est transmise à la Commission dans un délai de trente jours après réception d’une demande écrite.

3. L’observateur n’est pas:

a) un membre de la famille du capitaine du navire ou un membre de la famille d’un autre officier de bord du navire auquel il est affecté; ni

b) un employé du capitaine du navire auquel il est affecté; ni

c) un employé du représentant du capitaine; ni

d) un employé d’une entreprise contrôlée par le capitaine ou par son représentant; ni

e) un membre de la famille du représentant du capitaine.

Nota : JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9), rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).