1. Des observateurs sont présents à bord de tous les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à l’article 3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche du navire pendant toute la durée de l’exécution de son plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1.
Le nombre d’observateurs couvrant les activités de pêche dans une zone de pêche donnée est réexaminé 30 juillet 2009.
2. L’observateur:
a) consigne de manière indépendante les informations relatives aux prises décrites à l’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, en les présentant sous un format identique à celui utilisé dans le journal de bord du navire;
b) consigne toute modification du plan de pêche visée à l’article 5, paragraphe 2;
c) fournit des informations sur toute découverte inopinée d’écosystèmes marins vulnérables visée à l’article 7, notamment en rassemblant des données qui peuvent être utilisées en ce qui concerne la protection du site;
d) consigne les profondeurs auxquelles les engins sont déployés;
e) présente un rapport aux autorités compétentes de l’État membre concerné dans les vingt jours suivant l’expiration de la période d’observation. Une copie de ce rapport est transmise à la Commission dans un délai de trente jours après réception d’une demande écrite.
3. L’observateur n’est pas:
a) un membre de la famille du capitaine du navire ou un membre de la famille d’un autre officier de bord du navire auquel il est affecté; ni
b) un employé du capitaine du navire auquel il est affecté; ni
c) un employé du représentant du capitaine; ni
d) un employé d’une entreprise contrôlée par le capitaine ou par son représentant; ni
e) un membre de la famille du représentant du capitaine.