1. En ce qui concerne les navires de pêche battant leur pavillon qui relèvent du présent règlement, les États membres, pour chaque semestre d’une année civile, communiquent à la Commission, dans les trois mois suivant l’expiration de ce semestre, un rapport concernant:
a) outre les exigences fixées à l’article 18 du règlement (CEE) no 2847/93, les captures effectuées par les navires de pêche visés à l’article 1er, établies sur la base des informations consignées dans les journaux de bord, y compris l’enregistrement complet des jours de pêche en dehors du port, et des rapports présentés par les observateurs, ventilées par trimestre, par type d’engin et par espèce;
b) le respect des plans de pêche et des exigences définies aux articles 6, 7 et 8 par les navires de pêche visés à l’article 1er, paragraphe 1, et les mesures prises pour remédier aux cas de non-respect et d’infractions graves visés à l’article 10 et les sanctionner;
c) leur mise en œuvre de l’article 8.
2. Les rapports communiqués conformément au paragraphe 1 sont accompagnés de l’ensemble des évaluations d’impact réalisées par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de la période de référence de six mois;
3. La Commission met les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public, notamment par l’intermédiaire de la FAO, et les transmet sans délai aux organes scientifiques compétents ainsi qu’aux États membres à leur demande.