Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
IntituléZones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0734)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

1. Dans les zones où aucune véritable évaluation scientifique n’a été réalisée et divulguée, l’utilisation d’engins de fond est interdite. Cette interdiction s’applique sous réserve du réexamen du présent règlement, prévu à l’article 13.

2. Les activités de pêche de fond sont autorisées lorsque l’évaluation scientifique indique que les écosystèmes marins vulnérables ne risqueront pas d’être endommagés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).