Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →
1. Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche sur le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu’il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte dans la zone prévue dans son plan de pêche visé à l’article 4, paragraphe 1.
2. Si un nouvel écosystème marin vulnérable est découvert dans l’autre site visé au paragraphe 1, le navire continue à délocaliser ses activités conformément aux règles énoncées dans ledit paragraphe jusqu’à ce qu’il atteigne un site n’abritant aucun écosystème marin vulnérable.
3. Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte aux autorités compétentes, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l’heure et tout autre détail pertinent de la découverte.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.