Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
IntituléFermetures de zones
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0734)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

1. Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l’existence ou l’existence probable d’écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et notifient immédiatement la fermeture à la Commission. La Commission communique la notification à tous les États membres sans délai.

2. Sans préjudice de l’article 7 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission soumet, le cas échéant, des propositions au Conseil, conformément à l’article 37 du traité, pour l’adoption de mesures communautaires visant à mettre en œuvre des fermetures de zones, soit sur la base des informations notifiées par les États membres, soit de sa propre initiative.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).