Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
IntituléSystème de surveillance des navires
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0734)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

1. Nonobstant l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures à l’État membre du pavillon.

2. Au terme de la sortie en mer, le navire ne peut quitter le port que lorsque les autorités compétentes ont pu constater le bon fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).