Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

(1) La Communauté est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Ces instruments internationaux établissent l’obligation pour les États de coopérer à la conservation des ressources biologiques de la haute mer et disposent que cette coopération doit être menée soit directement par les États soit par l’intermédiaire des organisations ou mécanismes sous-régionaux ou régionaux appropriés de gestion des pêcheries.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).