Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

(11) La violation de conditions particulières, telles que celles relatives aux zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation, au fonctionnement du système de surveillance des navires et à la délocalisation des activités en cas de découverte inopinée d’un écosystème marin vulnérable, peut causer des dégâts irréparables à ces écosystèmes et mérite donc de figurer sur la liste des infractions graves répertoriées dans le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).