(11) La violation de conditions particulières, telles que celles relatives aux zones n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation, au fonctionnement du système de surveillance des navires et à la délocalisation des activités en cas de découverte inopinée d’un écosystème marin vulnérable, peut causer des dégâts irréparables à ces écosystèmes et mérite donc de figurer sur la liste des infractions graves répertoriées dans le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche.
Règlement (CE) n° 734/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
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