(2) L’absence d’organisations ou de mécanismes régionaux de gestion des pêcheries ne dispense par les États de leur obligation, en vertu du droit de la mer, de prendre, en ce qui concerne leurs ressortissants, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, notamment la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes des activités de pêche.
Règlement (CE) n° 734/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
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