Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

(2) L’absence d’organisations ou de mécanismes régionaux de gestion des pêcheries ne dispense par les États de leur obligation, en vertu du droit de la mer, de prendre, en ce qui concerne leurs ressortissants, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, notamment la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes des activités de pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).