Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

(3) L’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche prévoit que la politique commune de la pêche applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. L’article 7 dudit règlement dispose que la Commission peut arrêter des mesures d’urgence, d’office ou sur demande dûment justifiée d’un État membre, s’il existe des preuves de l’existence d’une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).