Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

(4) La Communauté est déterminée à agir en faveur de la conservation des écosystèmes marins tels que les récifs, les monts sous-marins, les coraux d’eau profonde, les cheminées hydrothermales et les bancs d’éponges. De très nombreuses informations scientifiques montrent que l’intégrité de ces écosystèmes est menacée par les activités de pêche pratiquées au moyen d’engins de fond. La Communauté a déjà adopté des mesures visant à interdire la pêche de fond dans les zones des eaux communautaires abritant ces écosystèmes. Elle a également contribué à l’adoption de mesures similaires en haute mer dans les zones relevant de la compétence de l’ensemble des organisations régionales de gestion des pêches habilitées à réglementer la pêche de fond. Elle a aussi activement participé à l’établissement de nouvelles organisations ou de nouveaux mécanismes afin que la couverture mondiale des océans de la planète soit assurée par des régimes régionaux appropriés de conservation et de gestion des pêches. Toutefois, dans certaines zones de haute mer, la création de ces organismes se heurte à d’importantes difficultés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).