Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

(5) Par la résolution 61/105 de l’assemblée générale des Nations unies, adoptée le 8 décembre 2006, la communauté internationale est convenue de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets destructeurs des activités de pêche de fond grâce à une réglementation stricte de ces activités par des organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches ou par les États à l’égard des navires battant leur pavillon qui opèrent dans des zones où aucune organisation ni aucun mécanisme de ce type n’a été mis en place.

L’assemblée générale a donné des orientations concernant le type de mesures devant être adoptées à cette fin. Les travaux réalisés au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) afin d’élaborer des directives internationales relatives à la gestion de ces activités de pêche dans le cadre du code de conduite pour une pêche responsable présentent également un grand intérêt en ce qui concerne la conception et l’adoption de telles mesures, ainsi que leur mise en œuvre par les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).