Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

(6) La Communauté dispose d’une vaste flotte qui se livre à des activités de pêche de fond dans des zones non réglementées par une organisation régionale ou un mécanisme régional de gestion des pêches compétents pour réglementer ces activités de pêche et pour lesquelles la création d’une telle organisation ou d’un tel mécanisme ne peut être envisagée à court terme. Sans préjudice des efforts constants déployés pour combler ces lacunes d’ordre géographique dans le système international de gouvernance des pêches, la Communauté doit s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du droit de la mer en ce qui concerne la conservation des ressources biologiques marines dans ces zones et doit donc adopter des mesures appropriées applicables à cette flotte. Pour ce faire, la Communauté doit agir conformément aux orientations données par l’assemblée générale dans la résolution 61/105.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).