Règlement (CE) n° 734/2008 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 734/2008EUR-Lex →

(8) L’application de cette recommandation exige que les navires de pêche concernés aient un permis de pêche spécial les autorisant à pêcher, délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux et au règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil. Par ailleurs, la délivrance et la validité de ces permis doivent être soumises à des conditions particulières garantissant que les effets des activités de pêche autorisées ont été correctement évalués et que les opérations de pêche sont menées conformément à cette évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).