(9) La mise en œuvre des recommandations formulées par l’assemblée générale nécessite également la mise en place de mesures de suivi pertinentes pour garantir le respect des conditions de délivrance des permis. Il s’agit notamment de la présence d’observateurs à bord et de dispositions particulières concernant le fonctionnement des systèmes de surveillance de navires par satellite pour traiter les cas de défaillances techniques ou de non-fonctionnement du système, qui ne sont pas prévus dans le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite.
Règlement (CE) n° 734/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 734/2008
RattachementRèglement (CE) n° 734/2008
Versionacte d'origine du 15/07/2008 (CELEX 32008R0734)
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