(1) Il convient de lever toute ambiguïté concernant l’applicabilité de l’article 18 du règlement (CE) no 1013/2006 aux transferts des déchets lorsqu’un pays, dans sa réponse à une demande de la Commission formulée conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, a indiqué qu’il n’interdira pas ces transferts, pas plus qu’il n’appliquera la procédure de notification et de consentement écrit préalable visé à l’article 35 de ce règlement.
Règlement (CE) n° 740/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 740/2008
RattachementRèglement (CE) n° 740/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R0740)
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