(2) La Commission a reçu une réponse de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’Iran et du Togo à ses demandes écrites demandant confirmation, par écrit, que les déchets figurant à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de son article 36 peuvent être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’y être valorisés, et demandant d’indiquer quelle procédure de contrôle y serait suivie, le cas échéant. La Commission a également reçu d’autres renseignements concernant la Côte d’Ivoire, la Malaisie, la Moldavie , la Russie et l’Ukraine. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission.
Règlement (CE) n° 740/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 740/2008
RattachementRèglement (CE) n° 740/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R0740)
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