Règlement (CE) n° 740/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 740/2008
RattachementRèglement (CE) n° 740/2008
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008R0740)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 740/2008EUR-Lex →

(2) La Commission a reçu une réponse de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’Iran et du Togo à ses demandes écrites demandant confirmation, par écrit, que les déchets figurant à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de son article 36 peuvent être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’y être valorisés, et demandant d’indiquer quelle procédure de contrôle y serait suivie, le cas échéant. La Commission a également reçu d’autres renseignements concernant la Côte d’Ivoire, la Malaisie, la Moldavie , la Russie et l’Ukraine. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).