Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 744/2008
IntituléArrêt définitif des activités de pêche
RattachementCHAPITRE III — MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX FLOTTES FAISANT L'OBJET D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION
Règlement (CE) n° 744/2008
CHAPITRE III — MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX FLOTTES FAISANT L'OBJET D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0744)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, les programmes d'adaptation des flottes sont assimilés aux plans d'ajustement de l'effort de pêche visés dans ledit article.
2. Les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 ne s'appliquent pas aux mesures d'arrêt définitif adoptées dans le cadre d'un programme d'adaptation des flottes.
3. Dans les six mois suivant l'adoption d'un programme d'adaptation des flottes, les navires devant faire l'objet d'une mesure d'arrêt définitif des activités de pêche dans le cadre dudit programme cessent définitivement toute activité de pêche.
Aller plus loin
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