Règlement (CE) n° 744/2008 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 744/2008
IntituléArrêt temporaire des activités de pêche
Rattachement
CHAPITRE III — MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX FLOTTES FAISANT L'OBJET D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION
  1. Règlement (CE) n° 744/2008
  2. CHAPITRE III — MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX FLOTTES FAISANT L'OBJET D'UN PROGRAMME D'ADAPTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0744)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 744/2008EUR-Lex →

1. En complément des mesures prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 6 du présent règlement, le FEP peut contribuer au financement de mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche en faveur des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche visés dans un programme d'adaptation des flottes, pourvu que la période d'arrêt temporaire intervienne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et s'étende sur une durée maximale:

a) de trois mois avant le retrait définitif du navire ou au cours de la période de remplacement des moteurs, une prolongation maximale de trois mois étant autorisée si le processus de remplacement des moteurs est toujours en cours;

b) de six semaines dans le cas des autres navires visés dans un programme d'adaptation des flottes, lorsqu'ils font l'objet de l'une des autres mesures visées à l'article 12, paragraphe 2.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 peuvent porter sur les coûts suivants:

a) les coûts fixes supportés par les armateurs en raison de l'immobilisation au port de leurs navires (tels que taxes portuaires, frais d'assurance, frais d'entretien, coûts financiers liés aux emprunts);

b) une partie du salaire de base des pêcheurs.

3. Le montant total de l'aide publique octroyée en faveur des mesures prévues au paragraphe 1 n'excède pas, pour chaque État membre, le plus élevé des deux plafonds suivants: 6 millions EUR ou 8 % du concours financier du FEP alloué au secteur dans l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).